Les obligations de service des professeurs du second degré sont régies par les décrets statutaires 2014-940 et 2014-941 du 20 août 2014. La circulaire d’application 2015-057 du 29 avril 2015 précise nombre de ces dispositions statutaires. Le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel est maintenu.
Les obligations réglementaires de service (ORS) des professeurs du second degré sont dérogatoires au regard de la règle générale organisant le temps de travail. Le décret 2000-815, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature indique dans l’article 7 : « Les régimes d’obligations de service sont, pour les personnels en relevant, ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps… ». Cela signifie que les dispositions du décret 2000-815 ne s’appliquent pas aux personnels relevant du décret 2014-940. Ainsi, les 1 607 heures définies par son art. 1er ne concernent pas les professeurs du second degré.
Les ORS
Un régime d’obligations de service
Le décret 2014-940 définit pour les professeurs du second degré un régime d’obligations de service : le service hebdomadaire « sur l’ensemble de l’année scolaire », c’est-à-dire durant le temps de présence des élèves au cours de l’année scolaire, à l’exclusion donc des congés scolaires que sont les vacances. Le décret 2014-940 distingue, à côté du service d’enseignement, les missions qui y sont directement liées, et celles dites particulières qui ne peuvent être attribuées au professeur qu’avec son accord.
LE SERVICE
Le service est organisé dans le cadre de maxima hebdomadaires fixés par corps ou par fonction, assurés pendant l’année scolaire (36 semaines).
LE MAXIMUM HEBDOMADAIRE DE SERVICE
Professeurs titulaires
Le service d’enseignement, assuré dans la discipline de recrutement, est défini par un maximum hebdomadaire inchangé, de 18 heures pour un PLP.
Professeurs stagiaires
La circulaire 2015-057 rappelle que certains stagiaires ont un service réduit par rapport au maximum de service de leur corps, allant de 8 à 10 heures pour un PLP stagiaire. Le recteur doit s’assurer « qu’un enseignant stagiaire ne se voit pas attribuer un service dépassant (…) les fourchettes de quotités horaires » citées, y compris en cas d’application des pondérations.
LES RÉDUCTIONS DU MAXIMUM DE SERVICE
Le décret prévoit une réduction pour complément de service dans un autre établissement d’une autre commune ou dans deux autres établissements : une heure.
ALLÈGEMENT DU SERVICE
Le décret 2014-940 (art. 3) prévoit la possibilité d’allégement du service dans le cas d’exercice de missions « particulières », attribuées sur la base du volontariat et qui peuvent s’exercer au sein de l’établissement ou à l’échelon académique. Ces missions peuvent conduire à l’attribution d’un « allégement » du service (une décharge de service) ou d’une indemnité (IMP). Ainsi, les équivalences en heure (ou demi-heure) des « missions particulières » sont possibles. Mais le ministère, contre l’avis du SNUEP-FSU, privilégie le système indemnitaire des IMP.
LA PONDÉRATION DES HEURES D’ENSEIGNEMENT : PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT
La pondération consiste à affecter d’un coefficient une heure d’enseignement, sous certaines conditions. Cela conduit à réduire, de façon progressive, le service hebdomadaire d’enseignement. Le décret 2014-940 (art. 6, 7 et 8) indique les raisons de pondérer certaines heures d’enseignement : « Pour tenir compte des spécificités… inhérentes à la réalisation de ces heures » ou « … afin de tenir compte du temps consacré au travail… ». La circulaire 2015-057 explicite l’esprit du décret : « Compte tenu des conditions particulières d’enseignement dans certains établissements, classes ou niveaux… » et précise « Afin de reconnaître le temps consacré au travail… ». Il s’agit donc bien de diminuer le temps de travail, via une réduction du service hebdomadaire d’enseignement. Les heures et le temps ainsi libérés appartiennent au(x) professeur(s) : le chef d’établissement ne peut en disposer.
Toutes les heures d’enseignement sont prises en compte en cas d’application du système de pondération. Trois situations sont reconnues, chacune accompagnée d’un coefficient de pondération :
• toute heure effectuée en établissement REP+ : coefficient 1,1;
• les dix premières heures effectuées en cycle terminal des classes de lycée général et technologique uniquement ! : coefficient 1,1 plafonné à une heure.
• toute heure effectuée en STS : coefficient 1,25; cette pondération est étendue désormais à l’ensemble des formations techniques supérieures assimilées aux STS (DSAA, DMA, DTS, DCESF, CMN…)
Situation spécifique des professeurs stagiaires :
Le service attribué doit tenir compte des éventuelles pondérations afin que ne soient pas dépassées les fourchettes de quotité horaire, car les professeurs stagiaires ne peuvent se voir attribuer des heures supplémentaires.
LES COMPLÉMENTS DE SERVICE
Les nouvelles dispositions, sans pour autant empêcher les compléments de service, permettront de mieux les cadrer et d’ouvrir des droits nouveaux aux collègues concernés, y compris les TZR. Ainsi, la décision de compléter le service dans un autre établissement doit être obligatoirement notifiée par le recteur (et non plus faite par « arrangement » entre chefs d’établissement). De même, la circulaire 2015-057 précise spécifiquement que les TZR en affectation à l’année (AFA) ont bien les mêmes droits.
Pour les professeurs de lycée professionnel, ce complément de service ne peut être assuré que dans un établissement scolaire public dispensant un enseignement professionnel. Si ce complément de service doit être assuré dans des types de formation autres que la formation initiale, l’accord de l’intéressé est nécessaire.
LE COMPLÉMENT DE SERVICE HORS DISCIPLINE
Les dispositions nouvelles constituent une garantie supplémentaire de respect de la qualification et du concours de recrutement. Le complément n’est désormais possible qu’avec l’accord explicite, donc écrit, de l’intéressé et doit correspondre à ses compétences. Un tel complément de service n’est envisageable que dans l’établissement d’affectation. Le recteur doit définir les modalités de recueil de cet accord, avec information du CTA. Cet accord doit être écrit.
Complément de service en documentation
Le complément de service en documentation entre dans ce cadre : en effet, la documentation est une discipline de recrutement en tant que telle. Dans le cas d’une proposition de compléter dans l’établissement d’affectation un service d’enseignement par des heures en CDI, il convient de veiller à la bonne lecture des textes. L’équivalence 2 heures d’information-documentation = 1 heure d’enseignement s’applique dans la situation d’un professeur documentaliste effectuant des heures d’enseignement dans le cadre de son service d’information-documentation. Elle ne correspond pas à la situation de compléter un service d’enseignement par des heures en CDI : la circulaire 2015-057 est d’ailleurs muette sur ce cas de figure. Il faut être particulièrement vigilant au respect de la pratique coutumière en cette situation : 1 heure = 1 heure.
Compléments de service et heures supplémentaires
À priori, si un service doit être complété, c’est pour être porté au maximum. Aller au-delà de ce maximum outre- passe l’objectif et la fonction du complément : il ne devrait donc pas, logiquement, y avoir d’heure supplémentaire attribuée en cas de complément de service.