DGI

Registre spécial de signalement de Danger Grave et Imminent

Articles 5-6 à 5-9 du Décret n°82-453 du 28 Mai 1982, modifié

Circulaire du 10 avril 2015


Le décret  n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, reconnaît à tout agent, sur le fondement du droit à l’intégrité physique, un devoir d’alerte et un droit de retrait face à un danger grave et imminent (DGI) pour sa vie ou sa santé. Le danger peut provenir d’une machine, d’un processus de fabrication, d’une situation de travail, de menaces, de violence…

La procédure inclut une consignation par écrit dans un registre destiné au signalement d’un danger grave et imminent (soit par l’agent lui-même ou un membre de la CHS). La fiche doit comporter l’indication des postes de travail concernés,  la nature du danger et de sa cause, le nom de la ou des personnes exposées et être datée et signée. Une copie est transmise au Directeur Académique. Ceci s’applique également à toute défectuosité dans les systèmes de protection.

Agir syndicalement : envoyer une copie du signalement aux représentants FSU siégeant dans le CHSCT départemental ou académique.

Le chef de service procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe le comité des décisions prises. 

Face à un DGI, l’agent peut choisir de poursuivre son travail ou d’exercer un droit de retrait (possibilité pour l’agent de se retirer de sa situation de travail en cas de danger grave et imminent).

Le droit de retrait est un droit individuel : l’agent public doit estimer raisonnablement qu’il court un risque grave et imminent pour sa santé et sa sécurité. Il importe que l’agent public se prévalant du droit de retrait ait personnellement un motif raisonnable de se croire en danger s’il continue son travail. Si le droit de retrait, peut s’appliquer à « un groupe de salariés », c’est à condition qu’il y ait un danger grave et imminent « pour chacun d’eux », ou du moins un motif raisonnable d’y croire. Le droit de retrait n’est donc pas un droit collectif, mais un droit individuel.

Le droit de retrait n’entraîne ni sanction, ni retenue sur traitement pour l’agent qui avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. En revanche, si l’exercice du droit de retrait est estimé abusif, après enquête, l’agent s’expose à une retenue sur traitement pour absence de service effectué et/ou une sanction disciplinaire.

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