Constitution

Article L.421.5 et articles R.421-41.1 à .6 du code de l’éducation

Décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014

Composition :

Le/la chef·fe d’établissement en est le/la président·e, ou son adjoint·e en cas d’absence.

Le conseil pédagogique réunit :

• au moins un·e professeur·e principal·e de chaque niveau d’enseignement ;

• au moins un·e professeur·e par champ disciplinaire ;

• un·e CPE et, le cas échéant, le/la DDF.

Le nombre des professeur·es s’ajoutant à celui prévu par l’article L.421-5 alinéa 2 est arrêté par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut donc décider d’ajouter des membres à cette base. Le/la chef·fe d’établissement désigne les membres du conseil pédagogique ainsi que leurs suppléant·es éventuel·les. Les équipes pédagogiques mentionnées à l’article R.421-49 ont quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires, les enseignant·es susceptibles d’être désigné·es à ce titre. À défaut de proposition dans ce délai, le/la chef·fe d’établissement choisit les membres du conseil pédagogique parmi les enseignant·es de l’établissement.

Il/elle en informe le conseil d’administration lors de la réunion qui suit cette désignation et porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d’affichage.

Fonctionnement :

Lors de sa première réunion, le conseil pédagogique établit son règlement intérieur.

Le conseil pédagogique peut s’adjoindre, s’il le juge utile, des commissions pédagogiques dont il définit la composition, les objectifs et les modalités de travail.

Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l’établissement. Code de l’éducation R421-41-2

Le/La président·e fixe l’ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil.

Il convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d’urgence. Code de l’éducation R421-41-4

Le conseil pédagogique se réunit au moins 3 fois par an et en tant que de besoin à l’initiative de son/sa président·e ou à la demande de la majorité de ses membres.

Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du CA le plus proche, en vue d’une nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Code de l’éducation R421-41-6

Pour en savoir plus: le rôle du conseil pédagogique