Décret n° 2022-708 du 26 avril 2022 modifiant les conditions de classement du personnel enseignant, d'éducation et psychologue de l'éducation nationale relevant du ministère de l'éducation nationale

NOR : MENH2208084D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/26/MENH2208084D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/26/2022-708/jo/texte
JORF n°0099 du 28 avril 2022
Texte n° 9

Version initiale


Publics concernés : membres des corps enseignants, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale.
Objet : modification des conditions de classement dans ces corps pour certains lauréats des troisièmes concours et actualisation de certaines annexes du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur pour les décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2022.
Notice : le décret étend la reprise des services réalisés dans le secteur privé, à raison des deux tiers de leur durée, à l'ensemble des lauréats des troisièmes concours enseignants, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale. Il actualise par ailleurs certaines annexes du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, pour prendre en compte les modifications des durées d'échelon et de l'architecture des carrières (création d'un troisième grade, nouvel échelon sommital à la hors classe) opérées à l'occasion du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR).
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 modifié portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021 relatif au recrutement de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 16 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « théoriques ou pratiques » sont insérés les mots : « recrutés par la voie des concours externes et internes » et les mots : « à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans » sont supprimés ;
      2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les années d'activité professionnelle au sens de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique accomplies par les lauréats des troisièmes concours avant leur nomination dans l'un des corps de fonctionnaires auxquels s'applique le présent décret sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée. » ;
      3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de l'alinéa précédent et d'autres dispositions du présent décret sont classées en application des dispositions qui leur sont le plus favorables. »


    • L'annexe I du même décret est ainsi modifiée :
      1° Avant le tableau, il est inséré un a ainsi rédigé :
      « a) Pour les professeurs d'enseignement général de collège et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après : » ;
      2° Après le tableau, il est ajouté un b ainsi rédigé :
      « b) Pour les professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, conseillers principaux d'éducation, psychologues de l'éducation nationale, conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, professeurs de sport, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :
      «


      ÉCHELON
      dans la classe exceptionnelle

      ÉCHELON
      correspondant dans la classe normale

      1er échelon

      10e échelon

      2e échelon

      11e échelon

      3e échelon

      11e échelon avec majoration de 2 ans et 6 mois (1)

      4e échelon

      11e échelon avec majoration de 5 ans et 6 mois (2)

      Echelon spécial

      11e échelon avec majoration de 8 ans et 6 mois (3)

      (1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois
      (2) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois ; cette durée est également augmentée, sauf pour les agents ayant accédé à la classe exceptionnelle avant le 1er janvier 2021, de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe
      (3) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois ; cette durée est également augmentée de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe sauf pour les agents ayant accédé à la classe exceptionnelle avant le 1er janvier 2021, et de la durée des services au 4e échelon de la classe exceptionnelle au-delà de 3 ans


      ».


    • Le b de l'annexe II du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « b) Pour les professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, conseillers principaux d'éducation, psychologues de l'éducation nationale, conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, professeurs de sport, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :
      «


      ÉCHELON
      dans la hors-classe

      ÉCHELON
      correspondant dans la classe normale

      1er échelon

      8e échelon

      2e échelon

      9e échelon avec majoration de deux ans

      3e échelon

      10e échelon

      4e échelon

      11e échelon

      5e échelon

      11e échelon avec majoration de 2 ans et 6 mois (1)

      6e échelon

      11e échelon avec majoration de 5 ans et 6 mois (1)

      7e échelon

      11e échelon avec une majoration de 8 ans et 6 mois (2)

      (1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois.
      (2) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois ; cette durée est également augmentée de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe au-delà de 3 ans


      ».


    • Le décret du 12 août 1970 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
      2° A l'article 5 :
      a) Au a du 2°, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au e du même 2°, les mots : « au troisième alinéa du de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique » ;
      c) Au premier alinéa du 3°, les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
      3° A l'article 9, dans sa rédaction issue du décret du 14 octobre 2021 susvisé, les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas sont supprimés ;
      4° A l'article 12, les mots : « L'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L'article L. 311-2 du code général de la fonction publique » ;
      5° Au premier alinéa de l'article 12-1, les mots : « à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique » et les mots : « à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-4, L. 532-5 et L. 532-6 du code général de la fonction publique » ;
      6° Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique ».


    • Le décret du 4 juillet 1972 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, les mots : « laloi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le code général de la fonction publique » et les mots : « leur application » sont remplacés par les mots : « son application » ;
      2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
      3° A l'article 9 :
      a) Au 1°, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au 4°, les mots : « au troisième alinéa du de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique » ;
      4° A l'article 10, les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
      5° Au 4° du I de l'article 14, les mots : « au troisième alinéa du de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique » ;
      6° Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
      7° A l'article 29, dans sa rédaction issue du décret du 14 octobre 2021 susvisé, les cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;
      8° Au premier alinéa de l'article 37, les mots : « à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique » et les mots : « à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-4, L. 532-5 et L. 532-6 du code général de la fonction publique » ;
      9° Au premier alinéa de l'article 39-1, les mots : « l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots « l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique » ;
      10° A l'article 40, les mots : « L'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « L'article L. 311-2 du code général de la fonction publique » ;
      11° Au premier alinéa de l'article 42, les mots : « Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique ».


    • Le décret du 4 août 1980 susvisé est modifié ainsi :
      1° A l'article 1er, les mots : « la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le code général de la fonction publique » et les mots : « leur application » sont remplacés par les mots : « son application » ;
      2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
      3° A l'article 5-3 :
      a) Au 1° du II, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au 5° du même II, les mots : « au troisième alinéa du de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique » ;
      c) Au III, les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
      4° A l'article 8, dans sa rédaction issue du décret du 14 octobre 2021 susvisé, les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas sont supprimés ;
      5° Au premier alinéa de l'article 16, les mots : « à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique » et les mots : « à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-4, L. 532-5 et L. 532-6 du code général de la fonction publique » ;
      6° Au premier alinéa de l'article 17-1, les mots : « l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots « l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique » ;
      7° A l'article 18, les mots : « L'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « L'article L. 311-2 du code général de la fonction publique » ;
      8° Au premier alinéa de l'article 20, les mots : « Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique ».


    • Le décret du 1er février 2017 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
      2° Au a du 2° de l'article 5, les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
      3° A l'article 13, les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas sont supprimés ;
      4° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : « Pour l'application de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique » ;
      5° A l'article 39, les mots : « du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique ».


    • Les dispositions des articles 1er à 3, du 3° de l'article 4, du 7° de l'article 5, du 4° de l'article 6, des articles 7 et 8 et du 3° de l'article 9 du présent décret sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2022.


    • Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 avril 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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