Chacun·e est légitime de penser qu’un contexte de travail à venir va poser problème et risque d’être dangereux. Dans ce cas, on n’est pas encore en situation d’exercer un droit de retrait. On peut et on doit cependant alerter la hiérarchie pour obtenir des informations sur les dispositifs qui sont prévus pour faire disparaître le danger lorsque c’est possible ou pour réduire autant qu’il est possible les risques. On exerce alors son droit d’alerte.
Art. 5-5 à 5-10 Décret n°82-453 du 28 mai 1982
Le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent
« L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. »
Extrait de l’article 5-6 du décret 82-453
Qu’est -ce qu’un danger grave ?
C’est une situation susceptible de provoquer un accident ou une maladie provoquant la mort, ou une incapacité permanente ou temporaire prolongée. L’origine du danger n’est pas forcément extérieure en totalité à l’individu, elle peut provenir de son état de santé rendant la situation « dangereuse » (ex. des personnes immunodéprimées lors du Covid)
Qu’est -ce qu’un danger imminent ?
L’événement dangereux est susceptible de se produire dans un avenir très proche ou immédiat. Mais les conséquences sur la santé peuvent être différées dans le temps. Ainsi l’exposition immédiate à un produit cancérigène qui ne produit ses effets que bien des années plus tard, ou une menace avérée à l’intégrité physique sont des dangers imminents.
À savoir
Toute situation de travail présentant un risque ne répondant pas à ces caractéristiques pourra être inscrite au DUERP ou au RSST afin d’être traitée dans les meilleurs délais.
Le droit de retrait
L’agent·e qui a un motif raisonnable de penser qu’il ou elle est en situation de danger grave et imminent « peut se retirer de cette situation ».
Aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peut être prise à l’encontre d’un·e agent·e qui s’est retiré·e d’une situation de travail dont il ou elle avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
L’exercice du droit de retrait ne doit pas mettre d’autres agent·es en péril et encore moins les élèves : le droit de retrait n’est pas l’abandon des élèves.
En pratique
- L’agent·e qui fait usage de son droit de retrait doit alerter immédiatement le / la chef·fe de service. Il ou elle doit être en mesure de prouver que l’autorité administrative a été avertie, conformément à l’article 5-6. Il ou elle remplit le registre de danger grave et imminent de l’établissement. La matérialité des faits doit être établie (photos, témoignage…). Il ou elle n’a pas besoin de l’accord du chef de service au moment d’exercer ce droit.
- Il est important de prévenir un·e membre de la F3SCT ou, à défaut, le CSA, afin que l’affaire soit officialisée, mais aussi parce que ce·tte membre de la FSSSCT doit aviser immédiatement l’autorité administrative et faire un signalement dans le registre de signalement de danger grave et imminent de l’établissement.
- Quand un avis est mentionné dans ce registre, il doit contenir également la date du début de l’usage du droit de retrait ainsi que la signature de l’agent·e concerné·e. Il faut indiquer le poste de travail concerné, la nature du danger, sa cause, et bien entendu le nom de l’agent·e exposé·e au danger. Les mesures prises par le / la chef·fe de service, s’il y en a, sont également consignées.
- L’autorité administrative doit alors procéder à une enquête et, si le signalement émane d’un·e membre de la F3SCT, ce·tte dernier·e doit y être associé·e.
- Le / la chef·fe de service prend les éventuelles dispositions nécessaires pour remédier à la gravité et à l’imminence de ce danger et informe la F3SCT des décisions prises.
- Si l’autorité administrative n’est pas d’accord sur la réalité du danger, elle doit réunir la F3SCT dans les 24 heures. L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister (article 5-7 alinéa 3).
- La F3SCT rend un avis. L’autorité administrative peut ne pas suivre l’avis de la F3SCT et mettre en demeure l’agent·e de reprendre le travail. Dans ce cas, elle engage sa responsabilité au titre de la faute inexcusable de l’employeur (article 5-9) en cas d’erreur de sa part. Ce principe vaut également pour les fonctionnaires.
L’utilisation de ce droit cesse lorsque le motif raisonnable de croire au danger a disparu ou lorsque ce danger a lui-même cessé.
« La sécurité n’est pas une option, c’est un droit. »
